Ledit article est affecté en majorité à l'accomplissement de la tâche d'intérêt public des CFF, laquelle consiste à offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes (art. 3 al. 1 loi sur les chemins de fer fédéraux, LCFF, RS 742.31). Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait pas à l'exercice d'une tâche publique.