mis les frais de la cause à la charge de la requérante. En substance, la première juge a retenu que les CFF avaient conclu un contrat avec Y. SA ; que celle-ci avait elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec Z. Sàrl; que Z. Sàrl avait conclu un contrat d'entreprise avec X. Sàrl pour le montage et l'installation de sprinklers (gicleurs d'incendie) dans le parking Transeurope des CFF (place de la gare à Neuchâtel) ; que la faillite de Z. Sàrl avait été prononcée le 1er novembre 2011 ; que la requérante prétendait avoir quitté le chantier le 29 novembre 2011 alors que les intimées soutenaient que l'essentiel des travaux s'était achevé en avril 2011, des retouches ayant encore été