{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-80_2013-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6446&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c88c73d2a9474934a234d415282df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.80", "INT.2013.409"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque  légale des artisans et entrepreneurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:06", "Checksum": "076f00edb5a9dd69f02118159ac8bf7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)\nRegeste:\nHypothèque  légale des artisans et entrepreneurs.\n\n\nb) L'appel doit être rejeté pour un second motif, déduit des principes susmentionnés. En l'espèce, Z. Sàrl et X. Sàrl ont conclu un contrat d'entreprise en date du 20 avril 2010, par lequel l'appelante s'engageait à effectuer le montage et l'installation de sprinklers. Il s'agit d'un travail bien précis qui se distingue des travaux de tuyauterie sanitaire, lesquels obligeaient Z. Sàrl (cf. contrat de sous-traitance du 6 août 2009 entre Y. SA et Z. Sàrl) et qui, sans être totalement indépendants les uns des autres, n'ont pas à être exécutés en même temps. Dès lors, on ne peut retenir l'existence de travaux à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout ou une unité spécifique, qui serait propre à faire partir un délai unique pour l'ensemble des travaux. Il convient donc de déterminer la date d'achèvement des travaux effectués par l'appelante uniquement. X. Sàrl qui allègue avoir terminé les travaux le 29 novembre 2011, lors de la faillite de Z. Sàrl, n'a pas déposé de pièce attestant qu'ils ont pris fin à cette date. A la lecture du dossier, il apparaît au contraire que les rapports de régie, déposés par l'appelante, datent des mois d'avril et de mai 2011, alors que sa dernière facture a été établie en septembre 2011. Ainsi, plusieurs pièces au dossier laissent penser que les derniers travaux ont eu lieu le 31 mai 2011 au plus tard et que le gicleur était opérationnel le 1er juin 2011, conformément au contrat de sous-traitance qui prévoyait l'achèvement des travaux au 2 juin 2011. La dernière facture de Z. Sàrl adressée à Y. SA est datée du 2 novembre 2011 et porte sur des travaux exécutés au mois d'avril 2011. Quant à l'intervention de l'office de sécurité, le 9 décembre 2011, portant sur la mise en conformité de l'installation, il n'est pas documenté par pièce de sorte que l'on ignore la nature et la portée de ce contrôle. Dans ses observations du 13 mars 2012, l'appelante relevait que l'impossibilité d'utiliser le système ne serait pas due à la qualité de son travail mais à un défaut de conception de l'installation. On peut en déduire que l'appelante considérait que ses travaux étaient terminés, lorsque que Z. Sàrl a attesté, le 31 mai 2011, le bon fonctionnement de. Finalement, le contrat conclu entre Z. Sàrl et Y. SA prévoit que les travaux devaient être terminés le 2 juin 2011, sans autre indication relative à la remise d'une attestation de mise en conformité. En conclusion, l'appelante ne démontre pas qu'elle a effectué des travaux après la fin du mois de mai 2011. Le délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC) pour obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au Registre foncier de Neuchâtel n'a pas été respecté par l'appelante de sorte que l'hypothèque provisoire inscrite le 23 février 2012 doit être radiée comme l'a retenu la première juge, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le droit transitoire relatif à l’article 839 CC, ni sur l’admissibilité – très douteuse – d’une modification de conclusion après l’inscription ordonnée le 7 février 2012.\n6. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. Sàrl doit être entièrement rejeté à ses frais. Les intimées n'étant pas représentées par un mandataire indépendant, aucune indemnité de dépens ne leur sera allouée.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Ecarte du dossier les pièces littérales déposées par les intimées et les retourne à leurs expéditeurs.\n2. Rejette l'appel de X. Sàrl et confirme le jugement de première instance.\n3. Condamne X. Sàrl aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelante.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 20 août 2013\na. Inscription\n1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.\n2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.\n3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.\n4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.\n5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.\n6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)."}