{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-80_2013-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6446&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c88c73d2a9474934a234d415282df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.80", "INT.2013.409"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque  légale des artisans et entrepreneurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:06", "Checksum": "076f00edb5a9dd69f02118159ac8bf7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)\nRegeste:\nHypothèque  légale des artisans et entrepreneurs.\n\n\nb) Il convient tout d'abord d'examiner si l'immeuble en question appartient au patrimoine administratif de la collectivité publique. L'appelante a effectué des travaux dans le parking CFF Transeurope de la place de la gare, sis sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel. Bien qu'aucun extrait du registre foncier n'ait été déposé au dossier, il est admis que les CFF sont propriétaires de l'article en question. Il ressort d'un plan déposé que la plus grande partie de cet article est constitué, respectivement traversé, par les voies ferrées de la ligne du Pied du Jura. Une partie de l'article est louée à la Haute-Ecole ARC (HE-ARC). Ledit article est affecté en majorité à l'accomplissement de la tâche d'intérêt public des CFF, laquelle consiste à offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes (art. 3 al. 1 loi sur les chemins de fer fédéraux, LCFF, RS 742.31). Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait pas à l'exercice d'une tâche publique. Ce faisant, elle perd de vue que la location de la partie restante à un tiers, quel qu'il soit, ne soustrait pas l'article au patrimoine administratif, l'affectation, même partielle, à un service public étant déterminante (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000 précité). Pour cette première raison, la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel doit être rejetée et le premier jugement confirmé.\n5. a) A teneur de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit être requise au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ou dans les trois mois selon l'ancien droit. S'agissant du nouveau délai d'inscription, le législateur n'a pas prévu de droit transitoire et les travaux préparatoires ne mentionnent pas cette question. La doctrine se réfère aux règles générales du Titre final du Code civil, notamment à l'article 49 al. 2 lequel prévoit que les délais de moins de cinq ans fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Carron/Felley, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui reste et ce qui change, n. 111 - 114, p. 35 et ss et les références citées, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, 2011). Si l'entrepreneur principal a fait appel à des sous-traitants pour l'exécution d'un travail, plusieurs créances en résultent et elles peuvent toutes faire l'objet d'hypothèques légales différentes (Steinauer, L'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, in JDC 2005, p. 221). Le droit à l'inscription d'une hypothèque légale du sous-traitant existe si ces mêmes conditions sont remplies. Le délai de quatre (ou trois) mois court en principe, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Toutefois, si ces contrats forment une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans leur ensemble une unité spécifique, le délai (unique) commence à courir seulement à partir de l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (Steinauer, Les droits réels, op. cit, n. 2890e, p. 318 et ss).\nIl y a achèvement des travaux au sens de l'article 839 al. 2 CC quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 c. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'article 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c 2b ; 102 II 206 c 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c 2b ; 106 II 22 c 2b et c). Le délai de l'article 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 c 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_475/2010] ; SJ I 2011 173)."}