{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-80_2013-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6446&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c88c73d2a9474934a234d415282df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.80", "INT.2013.409"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque  légale des artisans et entrepreneurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:06", "Checksum": "076f00edb5a9dd69f02118159ac8bf7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)\nRegeste:\nHypothèque  légale des artisans et entrepreneurs.\n\n\nF. Par réponse du 26 août 2012, accompagnée d'un bordereau de preuves littérales, les CFF ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation de la décision du Tribunal de première instance. En substance, l'intimée fait valoir que les travaux se sont achevés le 30 mai 2011, que le montant réclamé est contesté, et que l'article sur lequel l'hypothèque a été inscrite appartient au patrimoine administratif, de sorte que la constitution d'un gage immobilier y est exclue.\nG. Dans sa réponse du 27 août 2012, accompagnée d'un bordereau de preuves littérales, Y. SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en substance, que la requête d'inscription de l'hypothèque légale est tardive, car soumise au délai de trois mois prévu par l'ancien droit. Elle indique également que les pièces produites démontrent que les travaux ont été achevés le 30 mai 2011. Finalement, elle relève que l'article du cadastre appartient au patrimoine administratif et qu'il ne peut y être inscrit d'hypothèque légale.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III, p. 136-138).\nb) En l’espèce, Y. SA produit un bordereau de preuves littérales dont la plupart figurait déjà au dossier. Ces pièces lui seront restituées. Quatre de ces pièces ne figurent toutefois pas au dossier de première instance, alors que l'intimée aurait eu la faculté de les déposer devant le premier juge déjà. Produites en procédure d'appel, elles sont dès lors tardives et seront renvoyées à leur expéditeur. Les CFF déposent également un bordereau de preuves littérales déjà déposées en première instance. Ces pièces leur seront restituées.\n3. a) Si l'immeuble relève du patrimoine administratif de la collectivité publique ou se trouve dans l'usage commun par nature ou par affectation, il ne peut pas être l'objet d'une réalisation forcée, tant qu'il sert à l'accomplissement d'une tâche publique et ne peut pas être grevé d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Cette situation présente un risque particulier pour le sous-traitant dont le débiteur n'est pas la collectivité publique elle-même mais l'entrepreneur qui lui a confié le travail. C'est pourquoi, l'article 839 al. 4 à 6 CC – entré en vigueur le 1er janvier 2012 – prévoit pour ce cas une garantie particulière, qui ne repose pas sur un droit de gage immobilier mais sur un cautionnement légal de la collectivité publique (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2012, n. 2874 et les références citées). Comme souligné dans l'ATF 120 II 321 (traduit au JT 1995 I 338), « le principe de base est qu'il ne faut pas que la constitution d'un droit réel entrave d'une manière quelconque ou mette en question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert le bien-fonds » (cons. 2b). Pour le Tribunal fédéral, l'exécution d'une tâche publique l'emporte sur le droit de l'entrepreneur à la constitution d'un gage découlant du droit privé (arrêt du TF non publié du 15.06.2011 [5A_78/2011] cons. 2.3.1). La poursuite de tâches publiques, dans une partie seulement d'un immeuble compris dans le patrimoine administratif, s'oppose déjà à la constitution sur ce dernier d'une hypothèque légale d'artisan ou entrepreneur (BJM 1999 p. 315, commenté par Eitel, AJP / PJA 2000 p. 892 ; arrêt du TF du 02.07.2013 [5A_121/2013] cons. 3.4). En matière de transports publics, l'article 1er de la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation des entreprises prévoit que l'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer.\n4. a) L'appelante a déposé devant le Tribunal civil une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs fondée sur l'article 839 al. 1 et 2 CC de sorte qu'elle n'invoque pas les nouvelles dispositions relatives au cautionnement légal de la communauté publique selon l'article 839 al. 4 à 6 CC."}