{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-80_2013-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6446&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c88c73d2a9474934a234d415282df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.80", "INT.2013.409"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque  légale des artisans et entrepreneurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:06", "Checksum": "076f00edb5a9dd69f02118159ac8bf7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.08.2013 CACIV.2012.80 (INT.2013.409)\nRegeste:\nHypothèque  légale des artisans et entrepreneurs.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.11.2013 [5A_707/2013] |\nCACIV.2012.80/ctr\nA. Par requête du 4 novembre 2011 (rédigée en allemand à l'aide d'un formulaire pré-imprimé), complétée le 3 février 2012, X. Sàrl a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 14677 du cadastre de Neuchâtel, à concurrence de 51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 avril 2011. Par ordonnance du 7 février 2012, le tribunal précité a donné une suite favorable à cette requête en ordonnant l'inscription provisoire pour le capital uniquement. Lors de l'audience du 22 février 2012, les CFF ont invoqué la tardiveté de la requête, les travaux s'étant achevés le 30 mai 2011. Ils ont également fait valoir que l'article sur lequel les travaux avaient été exécutés n'était pas le no 14677, mais le no 15211. Le 22 février 2012, se référant à l'audience du même jour, X. Sàrl a déclaré modifier la conclusion prise dans sa requête initiale, en concluant à l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel à concurrence de 51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 mai 2011. Le 23 février 2012, la première juge a rendu une nouvelle ordonnance d'inscription superprovisoire d'une hypothèque légale sur l'article no 15211 à concurrence du montant précité en capital et intérêts, en précisant que « la présente ordonnance remplace celle rendue le 7 février 2012 ».\nB. Suite aux nouvelles observations des CFF, du 2 mars 2012, comportant la dénonciation d'instance, Y. SA a déclaré, le 14 mars 2012, souscrire entièrement aux conclusions prises par les CFF.\nC. Par décision du 26 juillet 2012, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; invité le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel à radier l'inscription provisoire à laquelle il avait procédé sur l'article no 15211, dans les 20 jours ; mis les frais de la cause à la charge de la requérante. En substance, la première juge a retenu que les CFF avaient conclu un contrat avec Y. SA ; que celle-ci avait elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec Z. Sàrl; que Z. Sàrl avait conclu un contrat d'entreprise avec X. Sàrl pour le montage et l'installation de sprinklers (gicleurs d'incendie) dans le parking Transeurope des CFF (place de la gare à Neuchâtel) ; que la faillite de Z. Sàrl avait été prononcée le 1er novembre 2011 ; que la requérante prétendait avoir quitté le chantier le 29 novembre 2011 alors que les intimées soutenaient que l'essentiel des travaux s'était achevé en avril 2011, des retouches ayant encore été effectuées jusqu'au 30 mai 2011 ; que la discussion sur la date d'achèvement des travaux ne portait pas seulement sur un mois, mais sur plusieurs mois (écart de six mois entre les deux dates d'achèvement alléguées) ; que, même si l'on tenait compte du contrôle effectué par un institut de sécurité le 9 décembre 2011, la requérante admettait tacitement que ce contrôle n'avait pas de lien avec l'achèvement des travaux puisque l'impossibilité d'utiliser le système n'était pas due au travail de la requérante mais à un défaut de conception de l'installation; qu'on pouvait en déduire que la requérante considérait que les travaux étaient achevés avant la fin de novembre 2011 de sorte que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était intervenue tardivement, soit après l'expiration du délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC), respectivement de quatre mois selon l'article 839 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012.\nD. Le 10 août 2012, X. Sàrl a interjeté appel, concluant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il invitait l'Office du registre foncier à radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur l'article no 15211 ordonnée le 23 février 2012 ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. L'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. L'appelante considère que la première juge a retenu, à tort, que les travaux étaient terminés à la fin du mois de mai 2011 en se basant sur le contrat d'entreprise conclu avec la société Z. Sàrl fixant un délai d'exécution à fin mai 2011. Le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise générale Y. SA est soumis aux normes SIA 118. Il n'y a eu aucune réception des travaux telle que prévue par les normes SIA. L'appelante n'a pas établi de facture finale pour l'entreprise à la fin des travaux mais a sollicité des acomptes dont le dernier date de septembre 2011. L'appelante fait valoir également que l'organisme chargé de contrôler la sécurité de l'installation mandaté par l'ECAP a refusé d'avaliser l'installation exécutée dans le parking des CFF en raison d'un défaut pouvant causer un incendie. Elle invoque également le fait que les travaux effectués par ses soins constituent une unité avec ceux de Z. Sàrl, de sorte que le délai d'inscription de l'hypothèque légale ne saurait intervenir à une date antérieure pour l'une des sociétés.\nE. Par ordonnance du 14 août 2012, le président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif."}