1 let. c CPC), Que la requête apparaît ainsi irrecevable, Que même s'il fallait entrer en matière, on ne saurait admettre que le « défaut », c'est-à-dire ici le non-respect du délai, ne soit pas imputable au requérant ou qu'il ne soit imputable qu'à une faute légère, au sens de l'article 148 CPC, Qu'en effet, à en croire les cartes d'embarquement produites en annexe à la requête, X. a été absent du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012 (le 14 décembre 2011, il produisait un billet électronique portant les dates des 14 décembre 2011 et 17 janvier 2012 et on peine à croire qu'il n'ait pas encore su, le jour même, que son départ était reporté, à moins qu'il ait raté son avion, mais peu importe),