Qu'en l'occurrence, c'est bien une prolongation de délai que X. requérait, d'abord le 14 décembre 2011 (il se référait d'ailleurs à l'article 144 CPC, à l'époque), puis le 25 janvier 2012 (il invoquait alors les articles 148 et 149 CPC, probablement parce qu'il y trouvait une meilleure perspective, s'agissant d'un délai légal, mais en omettant que le délai d'appel n'était pas encore échu, vu l'article 145 al. 1 let.