, n. 3 ad art. 57 CPCN). Sans même avoir à examiner le contenu de l’allégation s’agissant du comportement de l’intimé, il n'apparaît pas, pour le motif d'un défaut d'allégation portant tout à la fois sur la condition du dommage et celle du lien de causalité, que le premier juge ait fait un usage par trop rigoureux de la maxime des débats. 3. Mal fondé, l'appel sera rejeté aux frais de son auteur, lequel sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé une indemnité de dépens. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l'appel. 2. Fixe les frais de deuxième instance à 4'000 francs et les met à la charge de l'appelante qui les a avancés. 3.