Une allégation de faits à ce point incomplète ne permet pas à l’adverse partie de se déterminer, ni au tribunal de cerner les points décisifs. Or, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le Tribunal peut en général se fier aux compétences du représentant et partir du principe que les allégations et les offres de preuves sont présentées de manière complète (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art.