Les deux procédures initiées par l'appelante sont particulières en ce sens que cette dernière s'est fait céder les droits de la masse en faillite et qu'à ce titre, ainsi que l'a retenu le premier juge sans que cela ne soit remis en question, elle a agi par le biais d'actions sociales et non d'actions individuelles. Les deux actions devraient ainsi tendre au paiement de dommages-intérêts aux deux sociétés dont l'intimé était l'administrateur pour le préjudice causé à celles-ci suite au prononcé des faillites, le produit servant ensuite à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 757 al.