En l'espèce, le premier juge a tout d’abord autorisé l’appelante à rapporter la preuve de ses allégués avant de considérer dans son jugement qu’il n'était pas en mesure de déterminer sur la base de ceux-ci quels comportements étaient reprochés au défendeur, en sa qualité d'administrateur des sociétés A. SA et B. SA, et que partant il n'était pas possible d'examiner s'il y avait violation des devoirs d'administrateur. L’appelante ne prétend pas que le juge aurait eu un devoir ou un pouvoir d’interpellation qu’il aurait arbitrairement méconnu et on ne saurait ainsi reprocher au tribunal d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en n’attirant pas l’attention de l’appelante, au demeurant