3 in fine non publié, reproduit au JT 1983 I p. 543). c) En l'espèce, le premier juge a tout d’abord autorisé l’appelante à rapporter la preuve de ses allégués avant de considérer dans son jugement qu’il n'était pas en mesure de déterminer sur la base de ceux-ci quels comportements étaient reprochés au défendeur, en sa qualité d'administrateur des sociétés A. SA et B. SA, et que partant il n'était pas possible d'examiner s'il y avait violation des devoirs d'administrateur.