Ainsi, à propos du congé immédiat donné à un comptable pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO, l'employeur satisfait à la charge de la motivation en fait posée par le droit fédéral s'il se contente d'alléguer que, pendant des années, le travailleur lui a dérobé de grosses sommes d'argent ; si l'allégation est contestée, le droit cantonal peut, dans le cadre de la maxime des débats, autoriser le juge à refuser d'administrer des preuves sur une allégation aussi vague et à exiger des indications complémentaires sur l'époque, la nature et le montant des malversations (ATF 108 II 337 cons. 3 in fine non publié, reproduit au JT 1983 I