Le droit fédéral n'oblige pas les cantons à tenir pour suffisamment motivés des allégués dont les lacunes ne devraient être comblées qu'au cours de la procédure probatoire (ATF 108 II 337 cons. 3). Ainsi, à propos du congé immédiat donné à un comptable pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO, l'employeur satisfait à la charge de la motivation en fait posée par le droit fédéral s'il se contente d'alléguer que, pendant des années, le travailleur lui a dérobé de grosses sommes d'argent ;