, n. 6 ad art. 57 CPCN). S'agissant du devoir d'interpellation du juge, l’alinéa 1 in fine de l’article 57 CPCN prévoit que celui-ci peut exiger des explications sur les moyens ou conclusions qui lui paraissent obscures ou contradictoires ; rien n'est en revanche prévu si des allégués sont imprécis ou incomplets. Il n'est ainsi pas possible pour le juge, comme c'était le cas dans certains autres cantons, d'autoriser ou de proposer au plaideur de compléter ses allégués au cours de l'administration des preuves. Le droit neuchâtelois exige que les faits à vérifier au cours de la procédure probatoire soient allégués d'entrée de cause (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 57 CPCN, n. 1a ad art.