– au regard de l'ancienne procédure cantonale. b) Hormis les cas où le droit fédéral impose la maxime d'office, c'est le droit cantonal de procédure qui détermine si et dans quelle mesure la maxime des débats est admissible, à quel moment et sous quelle forme les allégués doivent être présentés (ATF 108 II 337 cons. 2d). En droit neuchâtelois, l'article 57 al. 1 in initio CPCN prévoyait que le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'alléguerait pas spontanément. Cet article consacre la maxime des débats. Le juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de la matière que lui ont fournie les parties.