L’appelante, renonçant formellement à présenter une réplique, a fait part de quelques observations par courrier du 10 septembre 2012, auxquelles l’intimé a répondu très brièvement le 18 septembre 2012. C O N S I D E R A N T 1. Communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, le jugement attaqué est susceptible d’appel (art. 405 al. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 ss CPC). 2. a) L’article 405 al. 1 CPC ne saurait conduire à ce que le juge d'appel examine à l'aune du nouveau droit de procédure la régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance, alors que le premier juge était tenu de par l'article 404 al.