D. Dans sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel « qui frise la témérité », aux frais et dépens de l'appelante, arguant que la maxime des débats est applicable en l’espèce et que de ce point de vue les demandes « manquent en fait », ainsi que l’a retenu le premier juge. Il précise par ailleurs que, de facto, l’appelante assurait la tenue de la comptabilité et que c’était donc à elle, et non à lui-même, d’en appeler au juge en cas d’insolvabilité. L’appelante, renonçant formellement à présenter une réplique, a fait part de quelques observations par courrier du 10 septembre 2012, auxquelles l’intimé a répondu très brièvement le 18 septembre 2012. C O N S I D E