que les faillites de A. SA et B. SA avaient été prononcées respectivement les 5 mars 2007 et 10 avril 2008 ; que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à la demanderesse à la suite de ces faillites ; que cette dernière s'était fait céder les droits de la masse en faillite pour agir en responsabilité à l'encontre de Y., estimant que le comportement et les agissements de l'administrateur étaient la cause directe de la faillite de ces sociétés. Le 1er décembre 2009, le défendeur a déposé des explications sur les faits de la demande dans les deux dossiers, au terme desquelles il a conclu au rejet des deux demandes, avec suite de frais et dépens.