{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-76_2013-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6249&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa42849b3f4e8affc91a021ecac39d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.76", "INT.2013.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité de l'administrateur d'une société. Maxime des débats. Fardeau de l'allégation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:05:26", "Checksum": "7a8f7d2dd03eba21e11865bec3f42496", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)\nRegeste:\nAction en responsabilité de l'administrateur d'une société. Maxime des débats. Fardeau de l'allégation.\n\n\nDe deux choses l'une. Soit l'appelante, lésée à titre personnel, entendait faire valoir un dommage direct et, dans ce cas, c'est à titre individuel et en son propre nom qu'elle devait agir contre l'organe responsable selon les règles ordinaires de la responsabilité (Braconi/Carron/Scyboz, in CC&CO annotés, 9e éd., 2013, ad art. 757 CO), hypothèse écartée par le premier juge au regard de la formulation des différents actes de la demanderesse. Soit l'appelante souhaitait faire reconnaître un dommage indirect et, dans ce cas, les deux demandes manquent en fait s'agissant du dommage subi par les deux sociétés du fait du comportement de l'administrateur. Certes, l'appelante a évoqué dans ses conclusions en cause divers éléments, révélés par l'instruction, susceptibles d'avoir eu des conséquences financières pour les deux sociétés (la non-tenue de la comptabilité, l'absence d'annonce du surendettement, la vente de la société B. SA dont le prix aurait été gardé par l'intimé, la cession de valeurs patrimoniales à titre gratuit, l'acquisition de voitures de luxe en leasing), mais formellement n'a pas allégué dans ses actes introductifs d'instance, ni à un autre moment d'ailleurs, quel préjudice concret aux sociétés ces actes auraient provoqué. Si l'on examine les allégués très sommaires des deux demandes, on discerne deux griefs à l’adresse du défendeur, l’un du registre de la négligence et l’autre de la malversation. Dans le premier cas (retard de remise de documents), le fait allégué ne touchait cependant que la matière fiscale, laquelle n'est pas sans autre propre à générer une dette insurmontable et provoquer une faillite. Le second reproche (« avoir vidé la société de sa substance lorsque la situation a commencé à se dégrader ») pourrait en théorie expliquer les faillites et le dommage qui en est résulté, mais la demanderesse n’indiquait nullement par quel procédé – appropriation ou célation – le défendeur aurait ruiné les faillies. Une allégation de faits à ce point incomplète ne permet pas à l’adverse partie de se déterminer, ni au tribunal de cerner les points décisifs. Or, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le Tribunal peut en général se fier aux compétences du représentant et partir du principe que les allégations et les offres de preuves sont présentées de manière complète (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 57 CPCN). Sans même avoir à examiner le contenu de l’allégation s’agissant du comportement de l’intimé, il n'apparaît pas, pour le motif d'un défaut d'allégation portant tout à la fois sur la condition du dommage et celle du lien de causalité, que le premier juge ait fait un usage par trop rigoureux de la maxime des débats.\n3. Mal fondé, l'appel sera rejeté aux frais de son auteur, lequel sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Fixe les frais de deuxième instance à 4'000 francs et les met à la charge de l'appelante qui les a avancés.\n3. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'500 francs.\nNeuchâtel, le 26 mars 2013"}