{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-76_2013-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6249&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa42849b3f4e8affc91a021ecac39d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.76", "INT.2013.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité de l'administrateur d'une société. Maxime des débats. Fardeau de l'allégation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:05:26", "Checksum": "7a8f7d2dd03eba21e11865bec3f42496", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)\nRegeste:\nAction en responsabilité de l'administrateur d'une société. Maxime des débats. Fardeau de l'allégation.\n\n\nc) En l'espèce, le premier juge a tout d’abord autorisé l’appelante à rapporter la preuve de ses allégués avant de considérer dans son jugement qu’il n'était pas en mesure de déterminer sur la base de ceux-ci quels comportements étaient reprochés au défendeur, en sa qualité d'administrateur des sociétés A. SA et B. SA, et que partant il n'était pas possible d'examiner s'il y avait violation des devoirs d'administrateur. L’appelante ne prétend pas que le juge aurait eu un devoir ou un pouvoir d’interpellation qu’il aurait arbitrairement méconnu et on ne saurait ainsi reprocher au tribunal d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en n’attirant pas l’attention de l’appelante, au demeurant assistée d’un avocat, sur l’éventuelle insuffisance de ses allégations (en ce sens dans une procédure genevoise, arrêt du TF du 28.03.2012 [4A_24/2011] cons. 11.3.3).\nL'appelante fait valoir, en revanche, que l'instruction et les preuves administrées ont amplement démontré que l'intimé avait failli à ses obligations à de nombreuses reprises et que ses manquements étaient la cause de la faillite des sociétés dont il était l'administrateur et par là même la cause du dommage qu'elle a elle-même subi. Des deux demandes formulées en termes vagues et sans grandes précisions, on comprend que la demanderesse reproche au défendeur un manque de collaboration, notamment dans la transmission de documents comptables, ayant entravé son travail de révision et retardé le dépôt des dossiers fiscaux, ainsi qu’une dilapidation des actifs des deux sociétés, ce qui a entraîné la faillite de celles-ci et, pour elle, un préjudice relatif au non paiement de ses honoraires. La question se pose de savoir si, au regard du droit matériel fédéral, ici l'article 754 CO relatif à la violation des devoirs de l'administrateur d'une société, l’exigence de précision de l'allégation a été respectée par l’appelante (cf. cons. 2b in fine). Selon l'article 754 CO, la responsabilité de l'administrateur est engagée si les quatre conditions suivantes sont réalisées : un comportement contraire au devoir de diligence, un dommage, un lien de causalité et une faute.\nd) Les deux procédures initiées par l'appelante sont particulières en ce sens que cette dernière s'est fait céder les droits de la masse en faillite et qu'à ce titre, ainsi que l'a retenu le premier juge sans que cela ne soit remis en question, elle a agi par le biais d'actions sociales et non d'actions individuelles. Les deux actions devraient ainsi tendre au paiement de dommages-intérêts aux deux sociétés dont l'intimé était l'administrateur pour le préjudice causé à celles-ci suite au prononcé des faillites, le produit servant ensuite à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 757 al. 2 CO ; jugement attaqué, cons. 6 in fine, 7 et 8 in fine). Or l'appelante n'a formulé dans sa demande aucun allégué concernant le préjudice subi par les deux sociétés et n'expose, s'agissant du dommage, que les faits relatifs aux honoraires qui ne lui ont pas été payés."}