{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-76_2013-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6249&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa42849b3f4e8affc91a021ecac39d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.76", "INT.2013.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité de l'administrateur d'une société. 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Il précise par ailleurs que, de facto, l’appelante assurait la tenue de la comptabilité et que c’était donc à elle, et non à lui-même, d’en appeler au juge en cas d’insolvabilité.\nL’appelante, renonçant formellement à présenter une réplique, a fait part de quelques observations par courrier du 10 septembre 2012, auxquelles l’intimé a répondu très brièvement le 18 septembre 2012.\nC O N S I D E R A N T\n1. Communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, le jugement attaqué est susceptible d’appel (art. 405 al. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 ss CPC).\n2. a) L’article 405 al. 1 CPC ne saurait conduire à ce que le juge d'appel examine à l'aune du nouveau droit de procédure la régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance, alors que le premier juge était tenu de par l'article 404 al. 1 CPC d'appliquer l'ancien droit cantonal (arrêt du TF du 13.11.2012 [4A_390/2012] cons. 2.5 ; ATF 138 I 1, et les réf. citées). La Cour doit donc statuer sur ces questions – motifs de l’appel – au regard de l'ancienne procédure cantonale.\nb) Hormis les cas où le droit fédéral impose la maxime d'office, c'est le droit cantonal de procédure qui détermine si et dans quelle mesure la maxime des débats est admissible, à quel moment et sous quelle forme les allégués doivent être présentés (ATF 108 II 337 cons. 2d).\nEn droit neuchâtelois, l'article 57 al. 1 in initio CPCN prévoyait que le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'alléguerait pas spontanément. Cet article consacre la maxime des débats. Le juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de la matière que lui ont fournie les parties. Ainsi, les parties doivent indiquer avec précision tous les faits sur lesquels elles se fondent de telle sorte que le jugement puisse se fonder exclusivement sur leurs allégués (Bohnet, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 57 CPCN, et les réf. citées). La loi neuchâteloise n'exige toutefois qu'une indication « sommaire » des faits allégués (art. 152 aCPCN ; art. 296 CPCN : le terme « sommaire » n'apparaît plus mais rien n’indique que le législateur ait voulu modifier la jurisprudence sur ce point). Il faut en déduire que l’allégué doit pouvoir être interprété largement et comprendre les faits qui normalement sont liés au fait allégué (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 57 CPCN, n. 1a ad art. 296 let. a CPCN, et les réf. citées). Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'à l’audience d’instruction (art. 313 CPCN ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 57 CPCN). S'agissant du devoir d'interpellation du juge, l’alinéa 1 in fine de l’article 57 CPCN prévoit que celui-ci peut exiger des explications sur les moyens ou conclusions qui lui paraissent obscures ou contradictoires ; rien n'est en revanche prévu si des allégués sont imprécis ou incomplets. Il n'est ainsi pas possible pour le juge, comme c'était le cas dans certains autres cantons, d'autoriser ou de proposer au plaideur de compléter ses allégués au cours de l'administration des preuves. Le droit neuchâtelois exige que les faits à vérifier au cours de la procédure probatoire soient allégués d'entrée de cause (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 57 CPCN, n. 1a ad art. 296 let. a CPCN). Seul le moyen de la réforme (art. 194 ss CPCN) est ouvert au plaideur qui entend corriger ou compléter les faits allégués dans ses exploits.\nToutefois, lorsque l'application du droit matériel fédéral est en jeu, c'est celui-ci qui détermine si les faits fondant une prétention déduite du droit fédéral ont été allégués de manière suffisamment précise (ATF 127 III 365 cons. 2b, 123 III 183 cons. 3e p. 188, 108 II 337 cons. 2 et 3). Les exigences quant à la motivation en fait (Substanzierungspflicht) de la prétention dépendent des éléments de fait constitutifs de la norme invoquée, ainsi que du comportement procédural de la partie adverse ; les faits doivent être énoncés de manière suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour que la partie adverse puisse motiver sa contestation ou administrer la contre-preuve (ATF 127 III 365 cons. 2b, et les réf. citées). Le droit fédéral n'oblige pas les cantons à tenir pour suffisamment motivés des allégués dont les lacunes ne devraient être comblées qu'au cours de la procédure probatoire (ATF 108 II 337 cons. 3). Ainsi, à propos du congé immédiat donné à un comptable pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO, l'employeur satisfait à la charge de la motivation en fait posée par le droit fédéral s'il se contente d'alléguer que, pendant des années, le travailleur lui a dérobé de grosses sommes d'argent ; si l'allégation est contestée, le droit cantonal peut, dans le cadre de la maxime des débats, autoriser le juge à refuser d'administrer des preuves sur une allégation aussi vague et à exiger des indications complémentaires sur l'époque, la nature et le montant des malversations (ATF 108 II 337 cons. 3 in fine non publié, reproduit au JT 1983 I p. 543)."}