{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-76_2013-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6249&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa42849b3f4e8affc91a021ecac39d65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.76", "INT.2013.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.03.2013 CACIV.2012.76 (INT.2013.219)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité de l'administrateur d'une société. 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Sous suite de frais et dépens ».\nEn substance, la demanderesse a allégué avoir été l'organe de révision des sociétés A. SA et B. SA dont Y. était l'administrateur ; que dès 2006, elle avait dû rappeler Y. à ses devoirs, celui-ci entravant le travail de révision par son comportement et son manque de diligence dans la gestion des deux sociétés ; qu'à plusieurs reprises les documents devant être remis à la fiduciaire l'avaient été avec passablement de retard et après de nombreux rappels ; que les dossiers fiscaux ne pouvaient pas être déposés dans les délais en raison de la négligence fautive du défendeur dans le suivi de ses dossiers ; que la fiduciaire avait adressé aux deux sociétés plusieurs mémoires d'honoraires pour l'activité déployée, mais que malgré plusieurs rappels ceux-ci n'avaient pas été honorés ; que le total des honoraires impayés se montaient à 45'740.75 francs et 41'286.10 francs, intérêts en sus ; que les faillites de A. SA et B. SA avaient été prononcées respectivement les 5 mars 2007 et 10 avril 2008 ; que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à la demanderesse à la suite de ces faillites ; que cette dernière s'était fait céder les droits de la masse en faillite pour agir en responsabilité à l'encontre de Y., estimant que le comportement et les agissements de l'administrateur étaient la cause directe de la faillite de ces sociétés.\nLe 1er décembre 2009, le défendeur a déposé des explications sur les faits de la demande dans les deux dossiers, au terme desquelles il a conclu au rejet des deux demandes, avec suite de frais et dépens.\nEn audience du 11 mars 2010, le juge instructeur a ordonné, avec l'accord des parties, la jonction des deux affaires.\nDans le cadre de l'administration des preuves, la Cour civile a entendu C., ancienne employée de A. SA, D., collaboratrice spécialisée à l'office des faillites, et E., entrepreneur et repreneur des actifs de la société B. SA.\nEn janvier 2011, les parties ont été informées qu'en vertu de la nouvelle organisation judiciaire cantonale le dossier avait été transmis au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\nDans leurs conclusions en cause, les parties ont confirmé les conclusions prises dans les demandes et dans les explications sur les faits des demandes.\nPar courriers des 3 et 25 août 2011, les parties ont renoncé à plaider et ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.\nB. Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté les deux demandes, arrêté les frais de justice à 4'840 francs, les laissant à la charge de la demanderesse qui les avait avancés, et condamné cette dernière à payer au défendeur une indemnité de dépens de 7'000 francs. En bref, le premier juge a retenu que la demanderesse entendait bien exercer des actions sociales et non des actions individuelles ; que les faits allégués par la demanderesse au sujet de violations des devoirs d'administrateur que le défendeur aurait commises étaient contestés ; que, dès lors que le défendeur avait déposé des explications sur les faits de la demande, c'était sur la base uniquement des allégués des deux demandes qu'il convenait de déterminer les devoirs d'administrateur que le défendeur était supposé avoir violés ; qu'au regard de la formulation et du contenu desdits allégués, le tribunal n'était pas en mesure de déterminer quels manquements étaient reprochés au défendeur et qu'il lui était impossible d'examiner si le comportement de celui-ci constituait effectivement une violation de ses devoirs d'administrateur ; que, par ailleurs, les écritures de la demanderesse ne contenaient aucun allégué relatif au dommage subi par chacune des sociétés.\nC. Fiduciaire X. SA fait appel de ce jugement par mémoire du 17 juillet 2012. Invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du droit, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, et à ce que la Cour, statuant au fond, condamne Y. à lui payer la somme de 90'543 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2009, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En bref, l'appelante fait valoir que l'instruction et les preuves administrées ont amplement démontré que l'intimé avait failli à ses obligations à de nombreuses reprises et que ses manquements étaient la cause des faillites des sociétés dont il était l'administrateur et par là même la cause du dommage subi par l'appelante. Elle reprend les quatre conditions de l'article 754 CO, à savoir la violation d'un devoir de diligence, un dommage, un lien de causalité et une faute et argumente sur la réalisation de ces conditions au regard des divers éléments de faits révélés par l'instruction du dossier."}