Par ailleurs, non sans un certain aplomb, il soutient qu'à la date du dépôt de l'appel, soit à mi-juin 2012, il avait convenablement entretenu l'intimée en ayant payé jusqu'au mois de janvier 2012 le loyer de l'ancien domicile conjugal, faisant fi des mois courus dans l'intervalle et de l'absence de remise de tout montant pour l'entretien courant de l'épouse. La contribution de 965 francs étant inférieure au minimum vital de 1'200 francs prévu en droit des poursuites, paiement du loyer non compris, il ne fait aucun doute qu'elle était due à tout le moins depuis le mois de décembre 2011, comme arrêté par le premier juge. Le moyen n'est pas fondé. 4.