La contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant par le premier juge n'entame ainsi pas son minimum vital, alors qu'à l'inverse, il est établi qu'elle ne suffit pas à couvrir le minimum vital de l'intimée, restée vivre en Suisse. C'est donc cette dernière, et elle seule, qui supporte le déficit, de manière conforme à la jurisprudence en la matière. On ne saisit dès lors pas où ni comment le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire sociale prescrite par l'article 272 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 272), comme tente de le prétendre Y. b) L'appelant s'en prend encore à la date à partir de laquelle il doit la contribution d'entretien de 965 francs.