223, n. 10 ad art. 234). 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le minimum vital du débiteur de contributions d'entretien doit toujours être préservé; un éventuel déficit doit donc être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66). a) En l'espèce, le premier juge a considéré, sans être contredit par l'appelant (au contraire, ce dernier soutient dans son appel qu'il n'a plus de domicile en Suisse depuis fin juin 2012), que celui-ci entendait résider durablement au Brésil. C'est dès lors le minimum vital de son lieu de résidence qu'il s'agit de déterminer et de préserver.