L'appelant ne s'y est au demeurant pas trompé lui-même, puisqu'il a renoncé à solliciter une nouvelle audience après que la décision lui avait été communiquée, estimant sans doute, à juste titre, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 148 al. 1 CPC (absence non fautive ou consécutive à une faute légère seulement) pour obtenir un tel traitement. c) Il est exact que la citation à l'audience du 20 avril 2012 ne contient aucun avertissement portant sur les conséquences du défaut, malgré l'exigence posée par l'article 147 al.3 CPC (auquel l'appelant se réfère en invoquant faussement l'article 57 al. 3 CPC, disposition inexistante).