précisément empêché d'être présent ce jour-là. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, qui avait pris la peine de le dispenser d'une comparution personnelle, a considéré que, non représenté à l'audience, Y. avait fait défaut et qu'il a décidé de passer outre et de statuer malgré cette absence, la procédure sommaire ne prévoyant pas la tenue de plus d'une audience avant le prononcé d'une décision. L'appelant ne s'y est au demeurant pas trompé lui-même, puisqu'il a renoncé à solliciter une nouvelle audience après que la décision lui avait été communiquée, estimant sans doute, à juste titre, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 148 al.