S'il est resté muet dans la procédure, c'est par choix personnel et non pas parce qu'il aurait été empêché de s'exprimer par le juge. Le moyen n'est pas fondé. b) L'article 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas alors qu'elle a été citée à comparaître (al. 1); si la loi n'en dispose pas autrement, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (al. 2). Dans le cas d'espèce, Y. a été cité à comparaître avec pratiquement six semaines de préavis, ce qui lui laissait amplement le temps suffisant pour prendre ses dispositions en vue, sinon de comparaître personnellement, du moins d'être valablement représenté à l'audience.