lorsque celle-ci est prévue, ce qui n'est pas une obligation (art. 256 al.1 CPC), soit par écrit s'il est renoncé à des débats (art. 253, 256 al. 1 CPC; voir Bohnet, CR-CPC n. 2 ad art. 253). Lorsqu'il choisit de tenir des débats, le juge n'a ainsi pas l'obligation de fixer préalablement un délai au requis pour qu'il se détermine, par écrit et avant l'audience, sur les conclusions de la requête ; une détermination orale à l'audience suffit. Rien n'empêche en outre le requis, s'il le souhaite, de déposer spontanément une réponse écrite avant l'audience. En l'occurrence, Y. a été cité à comparaître le 8 mars pour une audience fixée au 20 avril 2012.