Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelant conteste que les conditions d'une procédure par défaut aient été réunies et invoque, en conséquence et du fait qu'il n'a même pas obtenu un délai pour se déterminer par écrit sur la requête de l'épouse, une violation par le premier juge de son droit d'être entendu. a) La réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, peut être apportée, selon les règles de la procédure sommaire qui régit de telles mesures (art. 271 CPC), soit oralement à l'audience lorsque celle-ci est prévue, ce qui n'est pas une obligation (art.