Comme il n'avait plus payé que de façon irrégulière les charges courantes de l'union conjugale et n'avait pas pris de dispositions pour que l'épouse, restée seule en Suisse, puisse elle-même les assumer, il se justifiait de notifier un avis au débiteur que constitue la caisse de compensation versant la rente du mari. Enfin, le mari devait être invité à se conformer à l'obligation, résultant de l'article 170 al. 1 CC, de renseigner son épouse sur ses revenus, ses biens et ses dettes, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. D. Y. appelle de cette décision.