{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-69_2012-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6109&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3dddda01d75942a36f68707dd9d57d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.69", "INT.2013.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.12.2012 CACIV.2012.69 (INT.2013.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale. 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Si une pure règle de\ntrois est sans doute une méthode de transposition un peu simple, il convient\ntout de même de constater qu'avec une demi-rente AVS mensuelle de\n965 francs, l'appelant réalise un revenu annuel brut de\n11'580 francs, supérieur au revenu annuel brut moyen brésilien. En partant\nd'un autre point de comparaison, soit l'étude de l'UBS sur les prix et salaires\ndans le monde en 2012 (accessible à l'adresse\nhttp://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth\n_management_research/prices_earnings.html), on peut observer que les dépenses\npour les produits et services se trouvent grosso modo dans un rapport de 2 à 1\nentre Zurich (indice 100, p. 14 de l'étude) et Rio de Janeiro (indice 55.6) ou\nSão Paulo (indice 56.1). Selon cette clé de comparaison, au minimum vital de\n25'000 francs en Suisse correspond donc un minimum vital de l'ordre de 12'000\nà 13'000 francs au Brésil, soit un montant proche de celui que touche\nl'appelant.\nAinsi, on doit retenir que, aux approximations liées à la méthode de comparaison près, la demi-rente AVS perçue par l'appelant, après prélèvement d'une pension en faveur de l'intimée, suffit à lui assurer le minimum vital valable au Brésil, qu'on ne saurait en revanche arrêter aux prétendus 2'000 francs mensuels allégués dans l'appel sans aucune justification. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'appréciation qui précède se fonde sur le minimum vital d'une personne vivant seule. Si, comme il se pourrait bien que ce soit le cas en l'espèce, l'appelant devait faire ménage commun avec une autre personne, son minimum vital s'en trouverait partiellement réduit, ce qui ne ferait que renforcer la conclusion que la demi-rente AVS qu'il reçoit suffit à couvrir ses besoins de base. Enfin, les contributions d'entretien passant avant les dettes ordinaires, il ne peut être question de faire entrer dans les besoins de base qui devraient être garantis à l'appelant le service des diverses dettes qu'il a laissées derrière lui en partant pour le Brésil.\nLa contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant par le premier juge n'entame ainsi pas son minimum vital, alors qu'à l'inverse, il est établi qu'elle ne suffit pas à couvrir le minimum vital de l'intimée, restée vivre en Suisse. C'est donc cette dernière, et elle seule, qui supporte le déficit, de manière conforme à la jurisprudence en la matière. On ne saisit dès lors pas où ni comment le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire sociale prescrite par l'article 272 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 272), comme tente de le prétendre Y.\nb) L'appelant s'en prend encore à la date à partir de laquelle il doit la contribution d'entretien de 965 francs. Il ne conteste toutefois pas avoir élu résidence au Brésil à partir du mois de décembre 2011 en tout cas. Par ailleurs, non sans un certain aplomb, il soutient qu'à la date du dépôt de l'appel, soit à mi-juin 2012, il avait convenablement entretenu l'intimée en ayant payé jusqu'au mois de janvier 2012 le loyer de l'ancien domicile conjugal, faisant fi des mois courus dans l'intervalle et de l'absence de remise de tout montant pour l'entretien courant de l'épouse. La contribution de 965 francs étant inférieure au minimum vital de 1'200 francs prévu en droit des poursuites, paiement du loyer non compris, il ne fait aucun doute qu'elle était due à tout le moins depuis le mois de décembre 2011, comme arrêté par le premier juge. Le moyen n'est pas fondé.\n4. Enfin, l'appelant soutient que les conditions pour prononcer une mesure d'avis à ses débiteurs, au sens de l'article 177 CC, n'étaient pas réunies.\na) Aux termes de l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 18.10.2011 [5A_236/2011] et références citées).\nb) Le seul fait qu'Y. soutienne, à mi-juin 2012, qu'il avait correctement rempli ses obligations envers son épouse en ayant payé le loyer de l'ancien domicile conjugal jusqu'en janvier 2012, à telle enseigne qu'il ne reconnaissait lui devoir une contribution d'entretien qu'à compter du 1er juillet 2012, démontre, outre le fait que l'appelant n'a qu'une vue très partielle de son obligation d'entretien envers l'intimée, qu'il n'a satisfait celle-ci que de manière nettement insuffisante et durant un laps de temps limité, laissant son épouse sans les ressources nécessaires à sa subsistance durant des mois. Ce constat augure mal de sa bonne volonté pour l'avenir. En outre, à défaut de l'avis contesté, l'intimée serait entièrement démunie pour faire valoir ses droits à l'égard de son mari, résidant plus ou moins à demeure au Brésil. Les circonstances de l'espèce démontrent que la mesure ordonnée par le premier juge était ainsi justifiée. Le moyen n'est ainsi pas plus fondé que les précédents."}