{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-69_2012-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6109&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3dddda01d75942a36f68707dd9d57d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.69", "INT.2013.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.12.2012 CACIV.2012.69 (INT.2013.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale. 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L'appelant conteste que les conditions d'une procédure par défaut aient été réunies et invoque, en conséquence et du fait qu'il n'a même pas obtenu un délai pour se déterminer par écrit sur la requête de l'épouse, une violation par le premier juge de son droit d'être entendu.\na) La réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, peut être apportée, selon les règles de la procédure sommaire qui régit de telles mesures (art. 271 CPC), soit oralement à l'audience lorsque celle-ci est prévue, ce qui n'est pas une obligation (art. 256 al.1 CPC), soit par écrit s'il est renoncé à des débats (art. 253, 256 al. 1 CPC; voir Bohnet, CR-CPC n. 2 ad art. 253). Lorsqu'il choisit de tenir des débats, le juge n'a ainsi pas l'obligation de fixer préalablement un délai au requis pour qu'il se détermine, par écrit et avant l'audience, sur les conclusions de la requête ; une détermination orale à l'audience suffit. Rien n'empêche en outre le requis, s'il le souhaite, de déposer spontanément une réponse écrite avant l'audience. En l'occurrence, Y. a été cité à comparaître le 8 mars pour une audience fixée au 20 avril 2012. Il savait donc que le juge tiendrait des débats au cours desquels il aurait l'occasion de se déterminer sur la requête. Sachant par ailleurs qu'il ne se présenterait pas aux débats – il a même été mis au bénéfice d'une dispense de comparaître personnellement – il a eu tout loisir de prendre position par écrit avant la tenue de l'audience. Dans ces conditions, il ne saurait faire le grief au premier juge de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu. S'il est resté muet dans la procédure, c'est par choix personnel et non pas parce qu'il aurait été empêché de s'exprimer par le juge. Le moyen n'est pas fondé.\nb) L'article 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas alors qu'elle a été citée à comparaître (al. 1); si la loi n'en dispose pas autrement, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (al. 2). Dans le cas d'espèce, Y. a été cité à comparaître avec pratiquement six semaines de préavis, ce qui lui laissait amplement le temps suffisant pour prendre ses dispositions en vue, sinon de comparaître personnellement, du moins d'être valablement représenté à l'audience. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge lorsqu'il a refusé de renvoyer les débats prévus pour le 20 avril 2012, la nature de la cause ne permettait pas de reporter l'audience de pratiquement deux mois, comme le proposait Y. Il appartenait en outre à ce dernier de s'assurer qu'il pourrait être valablement représenté à l'audience. Si l'avocat consulté ni aucun de ses confrères de l'étude (qui en comporte plusieurs) n'était disponible pour la date de l'audience, il lui incombait de recourir aux services d'un autre mandataire en mesure de comparaître le 20 avril 2012, la nature de l'affaire excluant qu'il puisse prétendre être représenté, à l'exclusion de tout autre, par un mandataire précisément empêché d'être présent ce jour-là.\nC'est dès lors à juste titre que le premier juge, qui avait pris la peine de le dispenser d'une comparution personnelle, a considéré que, non représenté à l'audience, Y. avait fait défaut et qu'il a décidé de passer outre et de statuer malgré cette absence, la procédure sommaire ne prévoyant pas la tenue de plus d'une audience avant le prononcé d'une décision. L'appelant ne s'y est au demeurant pas trompé lui-même, puisqu'il a renoncé à solliciter une nouvelle audience après que la décision lui avait été communiquée, estimant sans doute, à juste titre, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 148 al. 1 CPC (absence non fautive ou consécutive à une faute légère seulement) pour obtenir un tel traitement.\nc) Il est exact que la citation à l'audience du 20 avril 2012 ne contient aucun avertissement portant sur les conséquences du défaut, malgré l'exigence posée par l'article 147 al.3 CPC (auquel l'appelant se réfère en invoquant faussement l'article 57 al. 3 CPC, disposition inexistante). A cet égard, il convient toutefois de retenir que l'appelant était assisté d'un mandataire professionnel à qui l'importance d'une comparution ne pouvait échapper. Preuve en est, s'il fallait s'en convaincre, le fait que ce dernier a demandé à deux reprises, mais sans succès, le renvoi de l'audience. Y. ne peut ainsi se prévaloir de l'absence de tout avertissement sur le mandat de comparution pour soutenir que la procédure par défaut aurait été irrégulière (voir en ce sens Tappy, CR-CPC, n. 18 ad art. 147, n. 6 ad art. 223, n. 10 ad art. 234).\n3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le minimum vital du débiteur de contributions d'entretien doit toujours être préservé; un éventuel déficit doit donc être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).\na)\nEn l'espèce, le premier juge a considéré, sans être contredit par l'appelant\n(au contraire, ce dernier soutient dans son appel qu'il n'a plus de domicile en\nSuisse depuis fin juin 2012), que celui-ci entendait résider durablement au\nBrésil. C'est dès lors le minimum vital de son lieu de résidence qu'il s'agit\nde déterminer et de préserver. A cet égard et si l'on se reporte aux données\ncomparatives fournies par la banque mondiale (http://donnees.banquemondiale.org),\non y apprend que le revenu national brut moyen par habitant s'est élevé à\n10'720 USD en 2011 au Brésil, alors qu'il était de 76'380 USD en\nSuisse la même année. En admettant un taux de conversion CHF – USD\nparitaire (actuellement, il est inférieur, 1 dollar ne valant plus que\n0.93 franc suisse selon www.xe.com/ucc/convert/?language=fr&Amount=1&From=USD&To=CHF,\nvaleur 13.12.2012) et en arrêtant le minimum vital annuel, en Suisse pour une"}