{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-69_2012-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6109&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3dddda01d75942a36f68707dd9d57d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.69", "INT.2013.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.12.2012 CACIV.2012.69 (INT.2013.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale. 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Le 14 février 2012, X. a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, fondée essentiellement sur le fait que dans le courant de l'été 2011, son mari avait fait la connaissance d'une personne d'origine brésilienne et que depuis le mois de décembre 2011, il séjournait au Brésil à une adresse inconnue, la laissant seule sans ressources à devoir faire face à de nombreuses dettes du couple.\nInvoquant le fait qu'il se trouvait au Brésil jusqu'à mi-juin 2012 et que le mandataire qu'il avait consulté était absent durant une semaine, Y. a sollicité à deux reprises, mais en vain, le renvoi de l'audience fixée au 20 avril 2012 à laquelle les parties avaient été citées à comparaître. Toutefois, en application de l'article 273 al.2 CPC, il a été dispensé de comparaître personnellement à l'audience en question.\nSeule l'épouse s'est présentée à l'audience, le mari n'y étant pas représenté.\nC. Par décision du 27 avril 2012, faisant pratiquement intégralement droit aux conclusions de l'épouse, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé X. à se constituer un domicile séparé en lui attribuant pour un temps l'ancien domicile conjugal et en prenant acte qu'elle s'était désormais constitué un nouveau domicile personnel ; condamné Y. à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance à compter du 1er décembre 2011, de 965 francs ; prescrit à la caisse de compensation concernée d'opérer sur la rente AVS revenant à Y. une retenue mensuelle de 965 francs à verser directement sur le compte bancaire de l'épouse ; enjoint Y. de renseigner son épouse sur sa situation financière dans les 10 jours, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP ; enfin, statué sur frais et dépens.\nEn substance, l'autorité de première instance a considéré que selon toute vraisemblance, le mari avait l'intention de s'installer durablement en Amérique du Sud, de sorte qu'on ne pouvait obliger l'épouse à conserver une apparence d'union conjugale vidée de tout sens, aux yeux mêmes du mari. Exploitant en raison individuelle une entreprise de nettoyage, l'épouse avait été victime d'un accident le 15 septembre 2011 et s'était retrouvée sans ressources, son assurance ayant mis fin au versement d'indemnités journalières en janvier 2012, alors que ses charges indispensables, éventuelle charge d'impôts non comprise, représentaient mensuellement 2'315 francs en chiffres ronds. De son côté, le mari était bénéficiaire d'une rente AVS de 1'930 francs par mois, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles de 1'702 francs. Faute de connaître les conditions dans lesquelles il séjournait au Brésil, ses charges étaient difficiles à cerner. De manière à assurer une répartition équitable des revenus du couple, la rente AVS du mari devait être partagée à raison d'une moitié à chacun des conjoints, le mari, soit par le biais des prestations complémentaires, soit par celui des affaires qu'il entendait développer à l'étranger, devant être en mesure d'assurer son propre minimum vital. Comme il n'avait plus payé que de façon irrégulière les charges courantes de l'union conjugale et n'avait pas pris de dispositions pour que l'épouse, restée seule en Suisse, puisse elle-même les assumer, il se justifiait de notifier un avis au débiteur que constitue la caisse de compensation versant la rente du mari. Enfin, le mari devait être invité à se conformer à l'obligation, résultant de l'article 170 al. 1 CC, de renseigner son épouse sur ses revenus, ses biens et ses dettes, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP.\nD. Y. appelle de cette décision. Faisant grief au premier juge de ne pas avoir respecté diverses dispositions de procédure et d'avoir statué en son absence alors que les conditions pour procéder par défaut n'étaient pas réunies, il soutient, sur le fond, que l'appréciation du tribunal civil est erronée. Ainsi, au jour du dépôt de l'appel et même s'il subsistait diverses dettes à la charge de l'union, il n'en avait pas moins payé le loyer du domicile conjugal jusqu'à fin janvier 2012 et diverses autres dettes; il n'avait donc pas laissé l'épouse sans ressources. Jusqu'en janvier 2012, X. avait perçu des indemnités perte de gain d'une assurance, de sorte que c'est à tort et sans fondement aucun que le tribunal civil a fixé l'obligation d'entretien de l'appelant dès le 1er décembre 2011. A fin juin 2012, date à laquelle prendra fin le bail de l'ancien domicile conjugal, le mari n'aura plus de domicile en Suisse et ne pourra plus bénéficier des prestations complémentaires, de sorte que son minimum vital sera entamé par la contribution d'entretien mise à sa charge, compte tenu des dettes qu'il devra encore assumer en Suisse et de ses charges mensuelles courantes au Brésil qu'il estime à 2'000 francs. Enfin, les conditions d'un avis aux débiteurs posées par l'article 177 CC n'étaient pas réalisées et la mesure doit être rapportée sans délai. Cela étant, l'appelant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la fixation d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'épouse arrêtée à 500 francs à compter du 1er juillet 2012 et à la suppression immédiate de tout ordre de versement direct à l'épouse d'un montant à prélever sur la rente AVS de l'appelant.\nE. Réfutant l'argumentation de l'appelant, l'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable."}