Par rapport au dispositif du jugement de première instance, le constat précité ne place pas l’appelante dans une situation plus défavorable et ne constitue donc pas une reformatio in pejus. 7. Formellement, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et remplacé par la formulation précitée, mais une telle issue équivaut à un rejet de l’appel, de sorte que l’appelante supportera les frais et dépens de seconde instance, sans modification de ceux arrêtés dans le jugement attaqué. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1.