Contrairement à ce que soutient ou insinue l’appelante, la demanderesse n’a pas seulement allégué sa qualité d’organe de révision, comme s’il s’était agi d’un mandat de longue date et d’une activité ordinaire de vérification des comptes annuels. Les faits 19 à 25 de la demande décrivent au contraire les deux mandats acceptés presque conjointement (établissement de comptes au 30 novembre 2007, puis de la qualité de réviseur) et leur incidence sur le dommage invoqué. 6.