ailleurs avoir demandé, en vain, l’établissement d’un bilan intermédiaire. Or la vérification d’un tel bilan intermédiaire, comme la loi le prévoit, est propre à engager la responsabilité de l’organe de révision, au sens de l’article 755 CO (Corboz, Commentaire romand, N. 2 ad art. 755 CO). L’appelante ne peut pas éluder cette responsabilité de principe par un raisonnement tenant du sophisme, à savoir : « je n’ai pas vérifié de bilan mais je l’ai établi et il ne s’agissait pas techniquement d’un bilan intermédiaire, mais d’un simple bilan de travail ».