s’était tenue et l’avait désignée. Même s’il fallait s’en tenir à la date de la publication au Registre du commerce, s’agissant de la qualité d’organe formel, l’appelante répondrait alors indiscutablement à la définition de l’organe apparent, à l’égard du juge, au sens admis par la doctrine (Ruedin, Droit des sociétés, 2007, N. 720). D’autre part, la situation dénoncée par la fiduciaire C. SA, le 23 octobre 2007, était très clairement celle visée à l’article 725 al. 2 CO et l’auteur de l’avis au juge indiquait d’ailleurs avoir demandé, en vain, l’établissement d’un bilan intermédiaire.