En droit, le constat selon lequel la fiduciaire X. SA n’a pas accompli, dans la période critique, de vérifications des comptes annuels, soit l’activité classique d’un organe de révision, n’exclut pas toute responsabilité de sa part envers la société faillie. D’une part, le moment déterminant, quant au dommage allégué, se situe à l’audience du 3 décembre 2007. Or, à cette date, l’appelante avait qualité d’organe formel puisqu’une assemblée générale des actionnaires (dont B. représentait le 99 %, selon la lettre de l’entreprise A. SA au Registre du commerce du 30 novembre 2007) s’était tenue et l’avait désignée.