La Banque Y. soutient que l’adverse partie a agi comme réviseur, si ce n’est déjà inscrit au Registre du commerce, du moins dans les faits et dans l’apparence donnée au juge de l’avis de surendettement. Quant au premier juge, force est d’admettre qu’il n’a nullement traité la qualification du rôle joué par la fiduciaire X. SA en 2007, en se bornant à constater un fait incontestable, soit l’incidence du bilan et résultat d’exploitation au 30 novembre 2007 sur la décision de classement du 10 décembre 2007, pour en déduire qu’une responsabilité de la défenderesse n’était pas exclue.