En substance, la fiduciaire X. SA fait valoir qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité de réviseur, faute de toute activité à ce titre avant le prononcé de la faillite, et qu’aucun autre chef de responsabilité n’a été valablement allégué. La Banque Y. soutient que l’adverse partie a agi comme réviseur, si ce n’est déjà inscrit au Registre du commerce, du moins dans les faits et dans l’apparence donnée au juge de l’avis de surendettement.