Or la défenderesse était inscrite comme organe de révision de l’entreprise A. SA, non seulement au moment de la faillite de cette dernière, mais dès le 6 décembre 2007 selon l’inscription au Registre du commerce, soit avant le classement de la cause relative à l’avis de surendettement. On ne saurait donc dire que, d’emblée, aucun fondement juridique ne puisse être invoqué à l’appui des prétentions en responsabilité de cette nature, de sorte que le moyen n’était pas préjudiciel au sens strict.