d CPCN rangeait au nombre des moyens préjudiciels le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. En retenant le sens technique de cette notion, comme le veut la doctrine (Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l’instance et à l’action, RJN 1997, p. 65), il n’y aurait défaut de qualité pour défendre que si l’action était dirigée contre une personne (physique ou morale) n’entrant d’emblée dans aucune des catégories de responsables potentiels, au sens des articles 752 ss CO (dans leur teneur du 4 octobre 1991, si les faits fondant la responsabilité étaient antérieurs au 1er janvier 2008, et dans la teneur adoptée le 16 décembre 2005, si ces faits étaient postérieurs au 1er janvier 2008).