n’a guère de nécessité dans la terminologie de l’ancien CPCN, puisque le jugement préjudiciel était en principe rendu séparément (art. 164 ch. 2 CPCN), sauf raisons d’économie de procédure (art. 162 ch. 2 CPCN), évidemment absentes en l’occurrence, le but recherché étant précisément d’éviter si possible les frais d’une éventuelle expertise. Pour savoir si le moyen élevé par la défenderesse était préjudiciel – ce que contestait la demanderesse – , il convient d’analyser son argumentation. L’ancien article 162 ch. 1 let. d CPCN rangeait au nombre des moyens préjudiciels le défaut de qualité pour agir ou pour défendre.