Ainsi, « le juge ne peut se prononcer sur la demande de l’un ou de certains d’entre eux [les cessionnaires] aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’aucun autre ne peut plus agir en justice » (JT 1997 I 152). En l’espèce, le dossier n’indique pas si les créanciers E. et F. SA ont, comme probable, renoncé à agir et il conviendra de s’en assurer, en cas de poursuite de procès. 3. Le curieux intitulé du jugement attaqué (repris de la réponse de la Fiduciaire X. SA, qui invitait le juge à « rendre un jugement séparé préjudiciel ») n’a guère de nécessité dans la terminologie de l’ancien CPCN, puisque le jugement préjudiciel était en principe rendu séparément (art.