Sur le point critique, soit la qualité d’organe de révision (ou sur un autre fondement de principe de la responsabilité), la Banque Y. réaffirme que l’article 755 CO s’applique également aux organes de fait et que l’inscription au Registre du commerce n’est pas décisive pour la responsabilité d’un administrateur, raisonnement qu’il y a lieu de suivre également pour l’organe de révision affirme-t-elle. Elle répète que, dans l’esprit de son propre mandataire de l’époque comme du juge de la faillite, la fiduciaire X. SA avait qualité de réviseur au moment déterminant. C O N S I D E R A N T en droit 1