Il aurait fallu, selon elle, que soit tranchée sa contestation générale de responsabilité et que le juge, s’il retenait la thèse de la demanderesse, adjuge la demande en son principe et dise qu’il serait statué sur le montant dû ultérieurement. Elle répète n'avoir jamais effectué un quelconque travail de révision relatif à l’entreprise A. SA, ce qui exclut l’application de l’article 755 CO, et elle voit un déni de justice dans le fait, pour le premier juge, de ne pas se prononcer sur son argument « selon lequel son travail ne relevait pas d’une activité de mandat ». Elle conclut donc à ce que la Cour d’appel