décembre 2007. Sans qualifier précisément cette activité, il se demandait ensuite si elle avait pu jouer un rôle dans la survenance du dommage allégué, pour répondre qu’on ne pouvait « quoi qu’il en soit pas exclure, à ce stade [de] la procédure, que la défenderesse puisse être responsable, à tout le moins sur le principe, du dommage – d’une partie du dommage – allégué par la demanderesse, à quelque titre que ce soit ». Il en concluait que la procédure devait se poursuivre pour déterminer si la défenderesse avait agi de manière illicite et si son comportement était en lien de causalité avec le dommage allégué par l’autre partie. G. La fiduciaire X. SA appelle du jugement précité